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Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone


NOR : ECOC0500141D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays d'Argens, du vin de pays charentais, du vin de pays des collines rhodaniennes, du vin de pays du comté de Grignan, du vin de pays des coteaux du littoral audois, du vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban et du vin de pays de la principauté d'Orange ;

Vu les décrets du 16 novembre 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays d'Allobrogie, du vin de pays de Bessan, du vin de pays des coteaux de l'Ardèche, du vin de pays des coteaux des Baronnies, du vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, du vin de pays des coteaux de Cèze, du vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon, du vin de pays des coteaux flaviens, du vin de pays des coteaux du Grésivaudan, du vin de pays des coteaux d'Ensérune, du vin de pays des coteaux de Glanes, du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays des coteaux du Pont du Gard, du vin de pays des coteaux du Salagou, du vin de pays des côtes du Ceressou, du vin de pays des côtes de Lastours, du vin de pays des côtes de Pérignan, du vin de pays des côtes du Tarn, du vin de pays des côtes de Thau, du vin de pays de la haute vallée de l'Aude, du vin de pays du mont Baudile, du vin de pays du val de Cesse, du vin de pays du val de Dagne et du vin de pays de la vallée du Paradis ;

Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de l'Agenais, du vin de pays des balmes dauphinoises, du vin de pays du Bérange, du vin de pays de Caux, du vin de pays de Cessenon, du vin de pays de la cité de Carcassonne, du vin de pays des collines de la Moure, du vin de pays des coteaux de Foncaude, du vin de pays des coteaux du Libron, du vin de pays des coteaux de Narbonne, du vin de pays des coteaux de Peyriac, du vin de pays des côtes du Brian, du vin de pays des côtes de Gascogne, du vin de pays des côtes de Prouilhe, du vin de pays des côtes du Vidourle, du vin de pays de Cucugnan, du vin de pays de Franche-Comté, du vin de pays des Hauts de Badens, du vin de pays de l'Ile de Beauté, du vin de pays des Maures, du vin de pays de Mont-Caume, du vin de pays des monts de la Grage, du vin de pays de la petite Crau et du vin de pays de la Vaunage ;

Vu les décrets du 5 avril 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de la Bénovie, du vin de pays de Cassan, du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays des coteaux de Murviel, du vin de pays des côtes de Thongue, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb, du vin de pays des sables du golfe du Lion, du vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert, du vin de pays d'Urfé et du vin de pays de la vicomté d'Aumelas ;

Vu le décret du 6 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du comté tolosan ;

Vu le décret du 26 août 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Montestruc, du vin de pays des côtes du Condomois et du vin de pays de la Vistrenque ;

Vu le décret du 3 avril 1985 définissant les conditions de production du vin de pays de Bigorre ;

Vu les décrets du 22 janvier 1986 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays du Bourbonnais, du vin de pays des coteaux charitois et du vin de pays des terroirs landais ;

Vu le décret du 17 mars 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la Côte Vermeille ;

Vu le décret du 25 février 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Torgan et du vin de pays des coteaux de Bessilles ;

Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Oc ;

Vu le décret du 14 avril 1988 définissant les conditions de production du vin de pays de Thézac ;

Vu le décret du 2 novembre 1989 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Coiffy ;

Vu le décret du 12 février 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Verdon ;

Vu le décret du 27 août 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes et du vin de pays du duché d'Uzès ;

Vu le décret du 30 décembre 1993 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Aigues ;

Vu le décret du 25 octobre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de l'Auxois, du vin de pays du Périgord et du vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche ;

Vu les décrets du 5 décembre 1996 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays d'Hauterive et du vin de pays du Jardin de la France ;

Vu le décret du 22 octobre 1999 modifié définissant les conditions de production du vin de pays Portes de Méditerranée ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 17 janvier 2001 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Tannay ;

Vu le décret du 25 avril 2001 définissant les conditions de production du vin de pays cathare ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret du 3 décembre 2001 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand ;

Vu le décret du 9 octobre 2002 définissant les conditions de production du vin de pays des côtes catalanes ;

Vu les décrets du 30 septembre 2004 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Montélimar et du vin de pays de la Sainte-Baume ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :


Article 1


Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays de la cité de Carcassonne, vin de pays des coteaux de la Cabrerisse, vin de pays des coteaux du littoral audois, vin de pays des coteaux de Narbonne, vin de pays des coteaux de Peyriac, vin de pays des côtes de Lastours, vin de pays des coteaux de Cèze, vin de pays de la Vistrenque, vin de pays de la Bénovie, vin de pays du Bérange, vin de pays de Caux, vin de pays des collines de la Moure, vin de pays des côtes de Pérignan, vin de pays des côtes de Prouilhe, vin de pays de Cucugnan, vin de pays d'Hauterive, vin de pays des Hauts de Badens, vin de pays du Torgan, vin de pays du val de Dagne, vin de pays de la vallée du Paradis, vin de pays des coteaux de Murviel, vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert, vin de pays cathare, vin de pays des côtes du Brian, vin de pays des côtes de Thongue, vin de pays d'oc, vin de pays des coteaux du Pont du Gard, vin de pays des coteaux flaviens, vin de pays des côtes du Vidourle, vin de pays de la Vaunage, vin de pays de Bessan, vin de pays côtes catalanes, vin de pays des coteaux de Foncaude, vin de pays des monts de la Grage, vin de pays des coteaux charitois, vin de pays des coteaux de Tannay, vin de pays du Bourbonnais, vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon, vin de pays d'Urfé, vin de pays des coteaux de Montélimar, vin de pays des coteaux du Verdon, vin de pays de Mont-Caume, vin de pays de la Sainte-Baume, vin de pays de Thézac-Perricard, vin de pays des coteaux de l'Auxois et vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 2


Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays du duché d'Uzès, vin de pays des coteaux de Glanes, vin de pays du val de Montferrand et vin de pays des coteaux des Baronnies, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 75 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 3


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Miramont est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 4


L'article 5 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif au vin de pays des Cévennes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.

Les vins de pays rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 5


L'article 4 du décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la Côte Vermeille est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 55 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 60 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 55 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 65 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 6


L'article 3 du décret du 25 février 1987 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Bessilles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 7


L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 8


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Salagou est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 9


L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la haute vallée de l'Orb est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 75 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes.

Pour les vins de cépage issus de chardonnay et viognier, au sens de l'article 8 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, le rendement revendiqué est ramené à 60 hectolitres et le rendement agronomique est ramené à 70 hectolitres.

Pour les vins de cépage issus de pinot noir, au sens de l'article 8 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, le rendement revendiqué est ramené à 60 hectolitres et le rendement agronomique est ramené à 65 hectolitres. »

Article 10


Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays du Val de Cesse, vin de pays des côtes du Ceressou, vin de pays de Cassan, vin de pays des côtes de Montestruc, vin de pays du Périgord, vin de pays du comté Tolosan, vin de pays des côtes du Condomois, vin de pays de l'Agenais, vin de pays des côtes du Tarn et vin de pays des terroirs landais, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 11


Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cessenon et l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du mont Baudile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 12


Dans les décrets susvisés relatifs aux vin de pays de la haute vallée de l'Aude, vin de pays du vicomté d'Aumelas, vin de pays des coteaux de l'Ardèche, vin de pays des coteaux du Grésivaudan et vin de pays des balmes dauphinoises, les dispositions relatives au rendement sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 13


L'article 5 du décret du 3 avril 1985 susvisé relatif au vin de pays de Bigorre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 14


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des sables du golfe du Lion est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des sables du golfe du Lion, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Pour la production de vins rouges :

- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, grenache noir N, merlot N, marselan N, syrah N, petit verdot N. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l'encépagement ;

- cépages secondaires : alicante N, aubun N, carignan N, tempranillo N.

b) Pour la production de vins rosés et de vins gris :

- cépages principaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carignan noir N, carignan gris G, cinsaut N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, syrah N. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l'encépagement ;

- cépages secondaires : aubun N, marselan N, tempranillo N, ainsi que les cépages prévus pour la production des vins blancs.

Les vins gris sont issus de la vinification en blanc, par égouttage ou pressurage immédiat de raisins issus des variétés ci-dessus.

c) Pour la production de vins gris de gris : grenache noir N, grenache gris G, carignan noir N, carignan gris G, cinsault N.

d) Pour la production de vins blancs :

- cépages principaux : chardonnay B, chenin B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, roussanne B, sauvignon B, ugni blanc B, viognier B. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l'encépagement ;

- cépages secondaires : carignan blanc B, colombard B, vermentino B. »

II. - Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

- pour la production de vin de cépage rouge, rosé, gris et blanc : le vin est issu d'un des cépages principaux prévus respectivement pour chaque couleur de vin à l'article 3 du présent décret ;

- pour la production de vin de cépage gris de gris : le vin est issu exclusivement de grenache gris G ou de carignan gris G.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »

III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.

Les vins de pays rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin des sables du golfe du Lion, les vins contenant moins de 5 grammes de sucre (glucose + fructose) par litre doivent présenter lors de l'agrément une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 mg par litre, cette teneur en anhydride sulfureux étant portée à 150 mg par litre pour les vins contenant plus de 5 grammes de sucre par litre.

Pour avoir droit à la dénomination "Vin des sables du golfe du Lion, les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique. »

Article 15


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays d'Allobrogie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 94 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins, ne peut dépasser 99 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 16


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thau est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les vins de pays rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 17


L'article 5 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins de pays des coteaux et terrasses de Montauban rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays des coteaux et terrasses de Montauban blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 18


L'article 3 du décret du 2 novembre 1989 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Coiffy est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux de Coiffy sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

II. - Les articles 4 et 4 bis sont modifiés comme suit :

A l'article 4, le cépage « meunier N » est ajouté à la liste des cépages.

A l'article 4 bis, le cépage « meunier N » est ajouté à la liste des cépages prévus pour la production de vins rouges et rosés de cépage.

Article 19


L'article 4 du décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif au vin de pays Portes de Méditerranée est supprimé.

Article 20


L'article 3 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif au vin de pays d'Aigues est supprimé.

Article 21


L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays de la principauté d'Orange est supprimé.

Article 22


L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Maures est supprimé.

Article 23


L'alinéa 1 de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la petite Crau est supprimé.

Article 24


Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Jardin de la France est modifié comme suit :

I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour bénéficier des dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel prévu à l'article 1er du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 %. De plus, les dénominations visées à l'article 1er ne seront accordées qu'aux vins présentant les caractéristiques suivantes :

- une acidité totale non supérieure à 100 meq/l ou 7,5 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rouges et non supérieure à 120 meq/l ou 9,0 g/l exprimée, en acide tartrique pour les vins rosés et blancs, sauf pour les vins issus des cépages romorantin B, folle blanche B, chenin B, orbois B et meslier saint-françois B pour lesquels ces limites sont portées respectivement à 135 meq/l et 10 g/l.

- les vins de pays du Jardin de la France rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les primeurs qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Jardin de la France primeurs qui ne seront pas conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte devront être représentés à l'agrément. »

Article 25


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays d'Argens est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est complété comme suit :

Les communes de « Châteauvert », « Seillons-Source-d'Argens » et « Le Val » sont ajoutées à la liste de communes retenues pour la production du « vin de pays d'Argens ».

II. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 26


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Franche-Comté est modifié comme suit

I. - Aux articles 3 et 3 bis, dans le département de la Haute-Saône, les cépages « meunier N, poulsard N, trousseau N » sont ajoutés à la liste des cépages prévus pour la production des vins rouges et le cépage « savagnin B » est ajouté à la liste des cépages prévus pour la production des vins blancs. Dans les départements du Jura et du Doubs, le cépage « meunier N » est ajouté à la liste des cépages prévus pour la production de vins rouges.

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 75 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 27


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays charentais est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

II. - L'article 5 est modifié comme suit :

A l'article 5, le « pinot noir N » est ajouté à la liste des cépages prévus pour la production de vins rouges dont la dénomination est complétée par un nom de cépage.

Article 28


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de l'Ile de Beauté est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est modifié comme suit :

A l'article 3, les cépages « codivarta B et morrastel N » sont ajoutés à la liste des cépages prévus pour la production des vins rouges, rosés et blancs.

Il. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 29


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux d'Ensérune est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

II. - L'article 5 est modifié comme suit :

A l'article 5, les cépages « marselan N et petit verdot N » sont ajoutés dans les cépages principaux pour la production de vins rouges, et pour la production des vins rosés, le cépage « colombard B » est ajouté pour la production des vins blancs.

Article 30


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est modifié comme suit :

I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

II. - Il est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 4 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 peuvent être expédiés à destination des chais des négociants et des caves coopératives situés dans la zone de production, sous la dénomination "raisins, moûts ou vins aptes à la production de vin de pays des côtes de Gascogne.

Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne visée à l'article 1er ci-dessus, pour ces vins ou les assemblages de ces vins, les négociants et les caves coopératives en effectuent la demande auprès du syndicat des producteurs de vins de pays des côtes de Gascogne (organisme professionnel agréé) et les vins doivent avoir été agréés conformément aux dispositions du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays et de ce décret. »

Article 31


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Laurens est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

II. - L'article 4 est supprimé.

III. - L'article 5 est supprimé.

Article 32


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays du comté de Grignan est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est modifié comme suit :

Les cépages « caladoc N, chenanson N et égiodola N » sont ajoutés à la liste des cépages principaux pour la production de vins rouges et rosés.

II. - L'article 4 est supprimé.

Article 33


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des collines rhodaniennes est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est complété comme suit :

Le cépage « roussanne » est ajouté à la liste des cépages principaux pour la production de vins blancs dans le département de la Loire et dans le département du Rhône.

II. - A la fin de l'article 3, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Toutefois, dans chacun des départements listés à l'article 3, est autorisée, dans la limite de 10 %, l'adjonction de raisins blancs aux vendanges destinées à produire des vins rouges et rosés. »

III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Article 34


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé